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Butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle

Fiche toxicologique n° 320

Sommaire de la fiche

Édition : Janvier 2026

Règlementation

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.

Sécurité et Santé au travail

  • Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

    • Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
    • Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
  • Aération et assainissement des locaux

    • Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
    • Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
    • Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.​
  • Prévention des incendies et des explosions

    • Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
    • Articles R. 4227-42 à R. 4227-57 du Code du travail.
    • Articles R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du Code de l'environnement (produits et équipements à risques).
  • Maladies à caractère professionnel

    • Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
  • Travaux interdits

    • Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
  • Entreprises extérieures

    • Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Classification et étiquetage

a) substance butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classifica­tion et l’étiquetage harmonisés du butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :

  • Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H302
  • Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H317
  • Lésions oculaires graves, catégorie 1 ; H318
  • Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 ; H330
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles (larynx) – Exposition répétée, catégorie 1 ; H372
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400
  • Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 ; H410

Certains metteurs sur le marché proposent une autoclassification pour cette substance. Pour plus d'informations, se reporter au site de l'ECHA (https://chem.echa.europa.eu/ et https://echa.europa.eu/fr/regulations/clp/classification).

 

b) mélanges contenant du butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle

  • Règlement (CE) n°1272/2008 modifié.

Une valeur harmonisée de référence de toxicité aiguë par inhalation (ETA) a été fixée pour le butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle ; cette valeur doit être prise en compte pour le calcul de la classification de mélanges contenant du butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle.

Un facteur M harmonisé a été fixé pour le butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle ; ce facteur doit être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant du butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle.

Pour plus d'informations, consulter le guide de l'ECHA sur l'application des critères CLP (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp).

Interdiction / limitation d'emploi

Produits biocides

Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.

Le butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides : TP 6, TP 7, TP 8, TP 9, TP10, TP 11 et TP 13.

À la date de mise à jour de cette partie (janvier 2026), le butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle :

  • Est approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits suivants :
    • TP 6 (Protection des produits pendant le stockage), à compter du 1er juillet 2010 et jusqu'au 31 juillet 2027 (règlement d'exécution (UE) 1037/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 et décision d'exécution (UE) 2025/450 de la Commission du 6 mars 2025),
    • TP 8 (Produits de protection du bois), à compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2027 (directive 98/8/CE du Parlement européen et du conseil du 16 février 1998 et décision d'exécution (UE) 2025/970 de la Commission du 22 mai 2025),
    • TP 13 (Produits de protection des fluides de travail ou de coupe), à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 30 novembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1728 de la Commission du 28 septembre 2015) ;
  • Est en cours d'évaluation pour les types de produits biocides suivants :
    • TP 7 (Produits de protection pour les pellicules),
    • TP 9 (Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés),
    • TP 10 (Produits de protection des matériaux de construction) ;
  • N'a pas été examiné et ne peut plus être utilisé dans le type de produits biocides TP 11 (Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010.

 

Produits cosmétiques

Le butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle est inscrit sur la liste des substances admises comme agent conservateur, sous certaines conditions, dans les produits cosmétiques (Annexe V du Règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009).

Protection de la population

Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).

Transport

Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.

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