Règlementation
Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques "Protection de la population" , "Protection de l'environnement" et "Transport" ne sont que très partiellement renseignées.
Sécurité et Santé au travail
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Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-57 du Code du travail.
- Circulaire DRT du ministère du travail n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).
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Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au JO).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.
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Valeurs limites d'exposition professionnelle (Françaises)
- Circulaire du 21 août 1996 modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parues au JO).
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Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.
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Maladies professionnelles
- Article L. 461- 4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d’emploi à la Caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspection du travail ; tableaux n° 65 et 66.
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Travaux interdits
- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-17 du Code du travail. Des dérogations sont possibles sous conditions : articles R. 4153-38 à R. 4153-49 du Code du travail.
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Entreprises extérieures
- Article R. 4512-7 du Code du travail et arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Classification et étiquetage
a) substance glutaraldéhyde
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (JOUE L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l’Union européenne le système général harmonisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classification et l’étiquetage harmonisés du glutaraldéhyde figurent dans l’annexe VI du règlement CLP. La classification est :
- Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H301
- Corrosion, catégorie 1B ; H314
- Sensibilisation cutanée, catégorie 1A ; H317
- Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 2 ; H330
- Sensibilisation respiratoire, catégorie 1 ; H334
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H335
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H400.
- Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 ; H411
- EUH071 (Corrosif pour les voies respiratoires)
b) mélanges contenant du glutaraldéhyde
- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié
Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour le glutaraldéhyde quant aux effets d'irritation des voies respiratoires.
Un facteur M harmonisé a été fixé pour le glutaraldéhyde ; ce facteur doit être pris en compte pour la classification relative aux dangers pour le milieu aquatique des mélanges contenant du glutaraldéhyde .
Pour plus d'informations, consulter le guide de l'ECHA sur l'application des critères CLP (https://echa.europa.eu/fr/guidance-documents/guidance-on-clp).
Interdiction / limitation d'emploi
Produits biocides
Ils sont soumis à la règlementation biocides (règlement européen (UE) n° 528/2012 relatif aux produits biocides (RPB)). À terme, la totalité des produits biocides seront soumis à des autorisations de mise sur le marché.
Le glutaraldéhyde est une substance active identifiée à l’annexe I et notifiée à l’annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 pour différents types de produits biocides : TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 5, TP 6, TP 7, TP 9, TP 10, TP 11, TP 12, TP 13 et TP 22.
À la date de mise à jour de cette partie (décembre 2025), le glutaraldéhyde :
- Est approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits suivants :
- TP 2 (Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- TP 3 (Hygiène vétérinaire), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- TP4 (Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- TP 6 (Protection des produits pendant le stockage), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- TP 11 (Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- TP 12 (Produits anti-biofilm), à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2026 (règlement d'exécution (UE) 2015/1759 de la Commission du 28 septembre 2015)
- N'a pas été approuvé et ne peut plus être utilisé dans les types de produits biocides suivants :
- TP 1 (Hygiène humaine) : décision d’exécution 2014/227/UE de la Commission du 24 avril 2014
- TP 13 (Produits de protection des fluides de travail ou de coupe) : décision d’exécution 2014/227/UE de la Commission du 24 avril 2014
- N'a pas été examiné et ne peut plus être utilisé dans les types de produits biocides suivants :
- TP 5 (Eau potable) : décision 2013/85/UE de la Commission du 14 février 2013
- TP 7 (Produits de protection pour les pellicules) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010
- TP 9 (Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010
- TP 10 (Produits de protection des matériaux de construction) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010
- TP 22 (Fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie) : décision 2010/72/UE de la Commission du 8 février 2010
Pour plus d’informations sur les produits biocides, consulter le site de l’Anses (https://www.helpdesk-biocides.fr/) et le site de l'ECHA (https://echa.europa.eu/fr/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr).
Produits cosmétiques
Le glutaraldéhyde est inscrit sur la liste des substances admises comme agent conservateur, sous certaines conditions, dans les produits cosmétiques (Annexe V du Règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009).
Protection de la population
Se reporter aux règlements modifiés (CE) 1907/2006 (REACH) et (CE) 1272/2008 (CLP). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé de la santé.
Protection de l'environnement
Installations classées pour la protection de l'environnement : les installations ayant des activités, ou utilisant des substances, présentant un risque pour l'environnement peuvent être soumises au régime ICPE.
Pour consulter des informations thématiques sur les installations classées, veuillez consulter le site (https://aida.ineris.fr) ou le ministère chargé de l'environnement et ses services (DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ou les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie)).
Transport
Se reporter entre autres à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur (https://unece.org/fr/about-adr). Pour plus d’information, consulter les services du ministère chargé du transport.